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Service formation et accompagnement pour l'Église protestante unie région parisienne
14 octobre 2010

MINISTÈRES COLLÉGIAUX ET PERSONNELS,

LA DISCIPLINE DE L'ERF, TITRE III DES MINISTÈRES, DES MINISTRES ET DES POSTES - (DES MANDATS)

Article 11 - DES MINISTÈRES ET DES MINISTRES

§ 1 - L’Eglise réformée de France participe à la mission que le Seigneur confie à l’Eglise universelle, annoncer, servir et vivre l’Evangile auprès de tous les hommes. Par leur baptême, tous les membres de l’Eglise sont appelés à prendre part à cette mission.

Pour les former et les fortifier à cette fin et pour concourir à l’annonce de l’Evangile, l’Eglise réformée de France discerne et reconnaît, dans le cadre des Eglises locales et dans celui de l’union des Eglises, des ministères et des ministres divers que le Seigneur lui donne.

§ 2 - Les conseils presbytéraux discernent, reconnaissent et coordonnent les ministères exercés par les membres de l’Eglise locale, au sein de celle-ci ou ailleurs en son nom.

§ 3 - Un ministère de l’union des Eglises est exercé collégialement par les membres de l’Eglise élus aux charges de conseillers presbytéraux, membres des assemblées de consistoire, des synodes régionaux, du synode national, des conseils régionaux, du conseil national, des commissions synodales, des coordinations et des équipes régionales de coordination ainsi que des conseils ou commissions dont la liste est arrêtée par le Règlement général d’application.

§ 4 - L’Eglise réformée de France reconnaît comme ses ministres, exerçant un ministère personnel, ceux de ses membres qu’elle inscrit au rôle défini à l’article 17.

§ 5 - Au regard de la reconnaissance de la qualité de ministre, au sens du paragraphe 4 ci-dessus, des organismes ‑ Eglises, institutions, œuvres ou mouvements – peuvent être considérés, dans les conditions fixées au Règlement général d’application, comme participant de la même mission que l’Eglise réformée de France.

Article 12 - DE LA RECONNAISSANCE DES MINISTERES

§ 1 - Une liturgie de reconnaissance de ministère manifeste l’entrée dans le ministère qui leur est confié :

- des ministres de l’Eglise  réformée de France,

- des membres de l’Eglise qui ont été élus pour exercer collégialement la charge de membres du conseil presbytéral ou du conseil régional ou du conseil national.

Cette liturgie comporte la lecture de la Déclaration de foi de l’Eglise réformée de France. Elle est célébrée au cours du culte d’une Eglise locale ou d’une assemblée synodale.

La reconnaissance des autres ministères peut revêtir des formes diverses à l’initiative de ceux qui sont chargés du discernement du ministère concerné.

§ 2 - La liturgie de reconnaissance d’un ministre de l’Eglise réformée de France est célébrée à la suite de son admission, prononcée comme il est dit aux §§ 4 et 5 ou au § 8 de l’article 16, et à l’initiative du conseil régional ou de la commission des ministères.

Pour manifester la complémentarité des ministères, cet acte liturgique associe un représentant de l’autorité synodale, plusieurs ministres inscrits au rôle et plusieurs personnes exerçant un ministère local ou membres de l’Eglise locale.

(... R3...)

Article 13 - DES MANDATS (POUR PRÉDICATEURS)

§ 1 - Le mandat de desserte permet à un membre de l’Eglise d’exercer le ministère de la Parole et d’administrer les sacrements dans une Eglise locale pour un temps déterminé.

Il est donné par le conseil régional à la demande du conseil presbytéral.

Le conseil qui a accordé un mandat de desserte peut en suspendre l’effet ou y mettre fin de manière anticipée.

Le premier mandat de desserte ne peut dépasser une durée de trois mois. Il est ensuite donné par période renouvelable d’une année au plus, chaque renouvellement ne pouvant intervenir qu’après l’accord du ou des conseils presbytéraux intéressés.

A l’initiative du conseil régional, une liturgie de reconnaissance de ministère ou d’accueil peut être célébrée à la suite de l’attribution d’un mandat de desserte. Le renouvellement de ce mandat ne nécessite pas la répétition d’une semblable célébration.

Le conseil presbytéral peut faire participer à ses séances, avec voix consultative, le titulaire d’un mandat de desserte qui n’est pas membre de ce conseil.

§ 2 - Le mandat pour la célébration du culte permet à un membre de l’Eglise de conduire occasionnellement un ou plusieurs cultes, comportant ou non la célébration d’un sacrement, au cours d’une ou deux journées, dans une Eglise locale. Ce mandat est personnel.

Il est donné par le conseil presbytéral ou, en cas d’urgen­ce, par le président de ce conseil, qui en informe le président du consistoire ou, à défaut de celui-ci, le président du conseil régional. Le conseil régional, ou en cas d’urgence son président peut, sur demande du président du consistoire ou de sa propre initiative, s’opposer à l’attribution ou au renouvellement d’un mandat pour la célébration du culte.

§ 3 - Le conseil presbytéral veille, en relation avec le conseil du consistoire et le conseil régional, à la formation et à l’accompagnement des membres de l’Eglise titulaires d’un mandat de desserte ou d’un mandat pour la célébration du culte.

(DES BAPTÈMES, PRÉSENTATIONS ET BÉNÉDICTIONS DE COUPLES AVEC MANDATS)

 § 1 - Les baptêmes, présentations et bénédictions de couples à l’occasion de leur mariage doivent être précédés d’au moins un entretien au cours duquel le pasteur, ou le titulaire d’un mandat, lit et commente pour les intéressés les passages essentiels, notamment les engagements, de la liturgie correspondante et en fait apparaître la signification.

 

Dans le cas où le pasteur, ou le titulaire du mandat, acquerrait la conviction que certains des intéressés ne sont pas en mesure de prendre les engagements requis, si le respect du secret professionnel l’y autorise, il sollicitera l’avis du conseil presbytéral, ou celui du président du consistoire, auprès duquel les intéressés peuvent toujours porter appel contre un refus.

Chaque baptême, présentation, bénédiction de mariage ou service funèbre est immédiatement inscrit sur le registre spécial par celui qui a présidé l’acte liturgique.

§ 2 - Le pasteur - ou, s’il y a plusieurs pasteurs dans une même Eglise locale, le président du conseil presbytéral - peut, sous sa responsabilité, inviter ou autoriser tout ministre inscrit au rôle à présider un ou plusieurs cultes ou services prévus dans les liturgies. S’il s’agit d’un membre de l’Eglise réformée de France, voir les dispositions concernant le mandat pour la célébration du culte, à l’article 13 § 2. Pour toute autre personne, la décision devra être prise par le conseil presbytéral.

Aucune autre cérémonie, réunion ou manifestation dans un lieu destiné au culte ne peut être organisée sans l’autorisation du conseil presbytéral.

- DE LA BENEDICTION D’UN COUPLE A L’OCCASION DE SON MARIAGE

§ 1 - La bénédiction d’un couple à l’occasion de son mariage ne peut être donnée que si les époux produisent un certificat de mariage délivré par l’autorité civile.

§ 2 - Au cours d’au moins un entretien préalable, le pasteur, ou le titulaire d’un mandat, rappelle aux époux la signification et l’importance de la célébration civile du mariage et de la bénédiction qu’ils demandent.

§ 3 - Si, après avoir rencontré les intéressés, le pasteur, ou le titulaire d’un mandat, demeure hésitant sur la réponse à donner à une demande de bénédiction de mariage, notamment lorsqu’un des époux est divorcé, il est invité à demander l’avis de la commission compétente.

Article 10 – DE L’ANNONCE DE L’EVANGILE AUX FAMILLES EN DEUIL (la question des titulaires de mandats n'est pas évoquée car il ne s'agit pas d'un sacrement)

§ 1 - S’adressant aux vivants, les services célébrés à la suite d’un décès ont pour but d’annoncer l’Evangile de la résurrection en vue de la consolation des affligés, de l’édification de l’Eglise et de l’évangélisation.

§ 2 - Ils doivent garder un caractère de simplicité et ne pas comporter de panégyrique. L’Eglise ne refuse jamais son assistance à ceux qui la demandent dans le deuil.

Celui qui préside le service garde une entière liberté de prononcer une allocution ou de lire seulement les textes liturgiques.

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